C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
143. Le titulaire visé à l’article 130 qui cesse d’exercer à titre de courtier immobilier doit remettre sans délai ses dossiers, livres et registres, autres que ceux relatifs à la comptabilité de son entreprise, à l’une ou l’autre des personnes ou sociétés suivantes:
1°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, à un autre titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, à un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 10 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires ou à l’Association;
2°  s’il est titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, à un autre titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, à un titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, à un cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires ou à l’Association.
La personne ou société qui reçoit ainsi des dossiers, livres et registres a les mêmes obligations quant à la conservation, l’utilisation et la destruction de ceux-ci qu’elle a à l’égard des siens.
D. 1865-93, a. 143.